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Cadre
Le titre 5 "Premiers secours" du livre Ier du code du bien-être au travail offre un cadre pour l’organisation des premiers secours dans l’entreprise sans entrer dans les détails concrets qui font par ailleurs l’objet d’une brochure. Ce titre présente des points de repère à partir desquels chaque employeur parvient à une organisation optimale des premiers secours qui doit convenir aux caractéristiques de son entreprise.
Les axes principaux du titre 5 se situent au niveau de :
Définitions
Des définitions précises sont données : premiers secours, secouriste et local de soins.
Premiers secours (art. I.1-4, 8°)
Il s’agit de l’ensemble des actes nécessaires qui sont destinés à limiter les conséquences d’un accident ou d’une affection traumatique ou non-traumatique, et à faire en sorte que les blessures ne s’aggravent pas, dans l’attente, si nécessaire, des secours spécialisés.
La définition est axée sur l’objectif : le but est de soustraire une victime d’un accident ou d’un malaise, d’une situation de danger, par des moyens adaptés, qui peuvent comprendre des soins immédiats et temporaires. Les actes qui sont pris sont donc des secours mais peuvent aussi être des premiers soins.
La notion de « soins d’urgence » n’est plus utilisée du fait que le SPF Santé publique est compétent pour fixer les critères qui permettent de dispenser des soins d’urgence. Ces soins ne peuvent plus être dispensés que par des infirmiers spécialisés.
Secouriste (art. I.5-1, 1°)
C’est un travailleur chargé de dispenser les premiers secours, après avoir suivi avec fruit la formation de base et le recyclage qui visent des objectifs bien déterminés. Cette formation de base doit être complétée par une formation spécifique liée aux activités de l’entreprise, si ces activités sont liées à des risques spécifiques.
Local de soins (art. I.5-1, 2°)
Ce local est situé sur le lieu de travail ou dans son environnement immédiat.
Il ne peut contenir que le matériel destiné aux premiers secours, et accueillir seulement les victimes d’un accident ou d’un malaise dans le but de leur donner des premiers soins. Ce local peut aussi, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT), accueillir les travailleuses enceintes et allaitantes pour leur permettre de se reposer ou d’allaiter, dans les conditions fixées par les réglementations spécifiques.
Le principe général est que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour :
L’article I.5-2, § 2 exige que toutes ces mesures à prendre par l’employeur, puissent aussi s’appliquer à d’autres personnes qui pourraient être présentes sur le lieu de travail, telles que des entrepreneurs, sous-traitants, des étudiants, des visiteurs, des clients, des patients, …Ces personnes pourraient aussi être victimes d’un accident ou d’un malaise et dans ce cas, l’employeur doit pouvoir faire en sorte de leur assurer les premiers secours et d’éventuellement assurer leur transport.
L’employeur prend les mesures nécessaires :
Il tient compte :
Les mesures à prendre sont les suivantes :
Le matériel de base et la boite de secours
L’employeur détermine, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité :
L’employeur vérifie aussi régulièrement si ce matériel, et la boite de secours, se trouvent bien à l’endroit qui a été prévu à cet effet.
Une liste indicative du contenu de la boite de secours figure dans la brochure axée sur les aspects pratiques des premiers secours.
Il est déconseillé d’inclure des médicaments, même non soumis à prescription médicale, dans la boîte de secours.
En effet, les missions de médecine du travail sont essentiellement préventives et le secouriste n’est pas compétent pour administrer des médicaments.
Le local de soins
L’aménagement du local de soins (caractéristiques du local, matériel, mobilier,…) est également décidé par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité.
Des conseils relatifs à l’aménagement de ce local se trouveront aussi dans la brochure.
Malgré que ce local ne puisse être utilisé que dans le but d’y assurer les premiers secours, une nouvelle disposition prévoit que ce local peut aussi être utilisé comme local de repos pour que les travailleuses enceintes puissent s’y reposer dans des conditions appropriées de confort et que les travailleuses allaitantes puissent y allaiter leur enfant.
Dans les dispositions relatives aux équipements sociaux (art. III.1-62), il est en effet prévu que l’employeur mette à disposition de ces travailleuses un endroit approprié pour se reposer.
L’article I.5-5, § 2 ajoute simplement la possibilité que le local de soins puisse aussi servir de local de repos pour ces travailleuses, après avis du médecin du travail.
Organisation (art. I.5-6)
Tenue d’un registre
Le but de la tenue d’un registre des interventions dans le cadre des premiers secours, entre essentiellement dans le cadre de la politique de prévention :
Dans le cadre de la loi sur le bien-être, le secouriste est un travailleur et donc ne peut être poursuivi pénalement dans le cadre de cette loi, car la responsabilité de la prise de mesures en matière de premiers secours incombe à l’employeur. Le secouriste s’expose évidemment aux sanctions fixées par l’employeur dans le cadre de leurs relations contractuelles. De plus, en cas de faute lourde du secouriste, c’est le droit commun (civil ou pénal) qui aurait à s’appliquer, comme pour un autre citoyen.
Dans le registre doivent figurer au moins les éléments suivants :
Compétence de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail (CBE)
Les fonctionnaires chargés du contrôle du bien-être au travail peuvent juger et estimer utile d’imposer à l’employeur une autre répartition du personnel chargé de dispenser les premiers secours, imposer aussi un autre contenu de la boite de secours ou des compléments, ou aussi imposer l’aménagement d’un local de soins s’il n’en existe pas et que le fonctionnaire juge qu’un tel local serait utile.