Quelles sont les obligations de l’employeur concernant les premiers secours ?

Cadre légal

Le titre 5 "Premiers secours" du livre Ier du code du bien-être au travail offre un cadre pour l’organisation des premiers secours dans l'entreprise sans entrer dans les détails concrets qui font par ailleurs l’objet d’une brochure. Ce titre présente des points de repère à partir desquels chaque employeur parvient à une organisation optimale des premiers secours qui doit convenir aux caractéristiques de son entreprise.

Les axes principaux du titre 5 se situent au niveau de:

  • la répartition du personnel chargé de dispenser les premiers secours ainsi que la nature des moyens nécessaires, qui sont déterminés en fonction du nombre de travailleurs, des caractéristiques de l’entreprise et des résultats de l’analyse des risques ;
  • la suppression d’un contenu imposé de la boite de secours ;
  • la suppression des agréments, remplacés par une procédure qui permet aux organisateurs de la formation de secouriste de figurer sur une liste d’organismes qui dispensent la formation ;
  • du contenu de la formation de base des secouristes qui est traduite en termes d’objectifs.

Définitions

Des définitions précises sont données: premiers secours, secouriste et local de soins.

Premiers secours (art. I.1-4, 8°)

Il s’agit de l’ensemble des actes nécessaires qui sont destinés à limiter les conséquences d’un accident ou d’une affection traumatique ou non-traumatique, et à faire en sorte que les blessures ne s’aggravent pas, dans l’attente, si nécessaire, des secours spécialisés.

La définition est axée sur l’objectif : le but est de soustraire une victime d’un accident ou d’un malaise, d’une situation de danger, par des moyens adaptés, qui peuvent comprendre des soins immédiats et temporaires. Les actes qui sont pris sont donc des secours mais peuvent aussi être des premiers soins.

La notion de « soins d’urgence » n’est plus utilisée du fait que le SPF Santé publique est compétent pour fixer les critères qui permettent de dispenser des soins d’urgence. Ces soins ne peuvent plus être dispensés que par des infirmiers spécialisés.

Secouriste (art. I.5-1, 1°)

C’est un travailleur chargé de dispenser les premiers secours, après avoir suivi avec fruit la formation de base et le recyclage qui visent des objectifs bien déterminés. Cette formation de base doit être complétée par une formation spécifique liée aux activités de l’entreprise, si ces activités sont liées à des risques spécifiques.

Local de soins (art. I.5-1, 2°)

Ce local est situé sur le lieu de travail ou dans son environnement immédiat.

Il ne peut contenir que le matériel destiné aux premiers secours, et accueillir seulement les victimes d’un accident ou d’un malaise dans le but de leur donner des premiers soins. Ce local peut aussi, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT), accueillir les travailleuses enceintes et allaitantes pour leur permettre de se reposer ou d’allaiter, dans les conditions fixées par les réglementations spécifiques.

Obligations de l’employeur

Obligation générale (art. I.5-2)
Le principe général est que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour:
  • pouvoir assurer les premiers secours aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise, et si nécessaire transmettre l’alerte aux services spécialisés,
  • pouvoir assurer le transport des victimes soit dans le local de soins, soit à leur domicile, soit vers un établissement de soins, pour autant que la victime puisse être transportée,
  • organiser les contacts nécessaires avec les services spécialisés dans l’assistance médicale urgente et les opérations de sauvetage, et avec les établissements de soins, dans le but que les victimes obtiennent le plus vite possible une assistance médicale appropriée.
  • • pouvoir assurer le transport extérieur des victimes (taxi, ambulance,…), et pour pouvoir transmettre l’alerte aux services spécialisés, les principaux numéros de téléphone et les adresses de ces services doivent pouvoir être directement accessibles.

L’article I.5-2, § 2 exige que toutes ces mesures à prendre par l’employeur, puissent aussi s’appliquer à d’autres personnes qui pourraient être présentes sur le lieu de travail, telles que des entrepreneurs, sous-traitants, des étudiants, des visiteurs, des clients, des patients, …Ces personnes pourraient aussi être victimes d’un accident ou d’un malaise et dans ce cas, l’employeur doit pouvoir faire en sorte de leur assurer les premiers secours et d’éventuellement assurer leur transport.

Quelles sont les mesures à prendre (art. I.5-3)

L’employeur prend les mesures nécessaires:

  • après avis du Comité,
  • avec la collaboration du service interne ou du service externe, suivant la taille de l’entreprise et de la répartition des tâches entre les deux services,
  • et la collaboration du conseiller en prévention-médecin du travail qui surveille l’organisation des premiers secours,
  • Il tient compte:
  • de la nature des activités de son entreprise,
  • des résultats de l’analyse des risques,
  • du nombre de travailleurs, et du groupe à risque auquel ils pourraient appartenir,

Les mesures à prendre sont les suivantes:

  • Des procédures: l’employeur élabore les procédures de premiers secours prévues dans le plan d’urgence interne, lorsque ce plan doit être élaboré en application de l’article I.2-23. L’employeur fixe aussi des mesures en cas de danger grave et immédiat, telles que prévues aux articles I.2-24 àI.2-26. Des procédures doivent être établies afin que les travailleurs victimes d’un malaise ou d’un accident puissent bénéficier le plus vite possible de l’assistance appropriée.
  • Ces procédures portent notamment sur le mode d’information des travailleurs à propos de l’organisation des premiers secours, sur le système de communication interne pour atteindre le plus rapidement possible les personnes chargées des premiers secours, communication externe avec les services spécialisés,….
  • L’équipement: l’employeur détermine les moyens nécessaires à l’organisation des premiers secours. Ces moyens sont le matériel nécessaire, la boite de secours et le local de soins.
  • L’organisation: l’employeur détermine le nombre de travailleurs à affecter pour effectuer les premiers secours. Il détermine quelle qualification ils doivent avoir en fonction des critères mentionnés à l’article I.5-6: soit des secouristes, soit du personnel infirmier, soit d’autres personnes désignées.
  • La formation: l’employeur répertorie les risques spécifiques liés aux activités de l’entreprise, pour lesquels les secouristes doivent posséder, soit une formation de base, soit en plus, une formation spécifique, conformément à l’article I.5-8.
Equipement (art. I.5-4 et I.5-5) = moyens

Le matériel de base et la boite de secours

L’employeur détermine, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité:

  • quel matériel de base est nécessaire
  • le contenu de la boite de secours,
  • l’endroit où ce matériel doit se trouver,
  • si des compléments sont nécessaires.

L’employeur vérifie aussi régulièrement si ce matériel, et la boite de secours, se trouvent bien à l’endroit qui a été prévu à cet effet.

Une liste indicative du contenu de la boite de secours figure dans la brochure axée sur les aspects pratiques des premiers secours.

Il est déconseillé d’inclure des médicaments, même non soumis à prescription médicale, dans la boîte de secours.

En effet, les missions de médecine du travail sont essentiellement préventives et le secouriste n’est pas compétent pour administrer des médicaments.

Le local de soins

L’aménagement du local de soins (caractéristiques du local, matériel, mobilier,…) est également décidé par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité.

Des conseils relatifs à l’aménagement de ce local se trouveront aussi dans la brochure.

Malgré que ce local ne puisse être utilisé que dans le but d’y assurer les premiers secours, une nouvelle disposition prévoit que ce local peut aussi être utilisé comme local de repos pour que les travailleuses enceintes puissent s’y reposer dans des conditions appropriées de confort et que les travailleuses allaitantes puissent y allaiter leur enfant.

Dans les dispositions relatives aux équipements sociaux (art. III.1-62), il est en effet prévu que l’employeur mette à disposition de ces travailleuses un endroit approprié pour se reposer.

L’article I.5-5, § 2 ajoute simplement la possibilité que le local de soins puisse aussi servir de local de repos pour ces travailleuses, après avis du médecin du travail.

Organisation (art. I.5-6)

Tenue d’un registre

Le but de la tenue d’un registre des interventions dans le cadre des premiers secours, entre essentiellement dans le cadre de la politique de prévention:

  • pour éviter que d’autres accidents similaires se reproduisent,
  • pour permettre d’évaluer et d’adapter l’organisation des premiers secours,
  • pour permettre une autre périodicité dans l’organisation du recyclage,
  • comme élément de preuve en cas d’accidents du travail léger que l’employeur ne doit pas déclarer à l’assureur accidents du travail,
  • et pour assurer, le cas échéant, une sécurité juridique si les premiers secours ne sont pas donnés en temps utile ou mal dispensés.

Dans le cadre de la loi sur le bien-être, le secouriste est un travailleur et donc ne peut être poursuivi pénalement dans le cadre de cette loi, car la responsabilité de la prise de mesures en matière de premiers secours incombe à l’employeur. Le secouriste s’expose évidemment aux sanctions fixées par l’employeur dans le cadre de leurs relations contractuelles. De plus, en cas de faute lourde du secouriste, c’est le droit commun (civil ou pénal) qui aurait à s’appliquer, comme pour un autre citoyen.

Dans le registre doivent figurer au moins les éléments suivants:

  • le nom de la victime,
  • le nom de la personne qui a dispensé les premiers secours,
  • l’endroit, la date et l’heure de l’accident, ainsi que la description et les circonstances de l’accident, en vue de la dispense de la déclaration de ces accidents à l’assureur accidents du travail et le maintien comme élément de preuve en cas d’aggravation,
  • la date et l’heure de l’intervention,
  • la nature de l’intervention (nature de la lésion, type de soins et moyens dispensés, suite donnée après les premiers secours,…),
  • l’identité des témoins éventuels.

Compétence de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail (CBE)

Les fonctionnaires chargés du contrôle du bien-être au travail peuvent juger et estimer utile d’imposer à l’employeur une autre répartition du personnel chargé de dispenser les premiers secours, imposer aussi un autre contenu de la boite de secours ou des compléments, ou aussi imposer l’aménagement d’un local de soins s’il n’en existe pas et que le fonctionnaire juge qu’un tel local serait utile.

Source : Emploi.belgique.be